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Informations : Registre du personnel obligatoire


Registre Unique du Personnel



Le registre unique du Personnel est obligatoire pour toute entreprise ou société qui emploie des Salariés, Intérimaires et Stagiaires. Lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements, elle doit tenir un Registre par établissement.

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.

Le registre unique du personnel doit être conservé pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

Le registre est tenu à la disposition de l'Inspection du Travail en cas de contrôle et des Délégués du personnel.

Indications à porter sur le Registre du personnel pour chaque salarié :

  • la nationalité,
  • la date de naissance,
  • le sexe,
  • la nature de l'emploi,
  • la qualification,
  • les dates d'entrée et de sortie de l'établissement,
  • lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation,
  • pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail,
  • pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention : Contrat à durée déterminée,
  • pour les salariés temporaires, la mention : Salarié temporaire ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire,
  • pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier,
  • pour les salariés à temps partiel, la mention : Salarié à temps partiel,
  • pur les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention : Apprenti ou Contrat de professionnalisation.

 

Textes de référence du Code du Travail : Articles L. 1221-13 à L.1221-15, Article D. 1221-23 et Article R. 1221-26 du Code du travail.

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